J.O. 58 du 9 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 mars 2007 portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces d'eau profonde pour l'année 2007


NOR : AGRM0700564A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 modifié du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 1er mars 2007,

Arrête :


Article 1


L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 7 du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2007, 8 997 341 kW.jour, soit 75 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003.

Article 2


L'effort de pêche pour l'année 2006 est réparti comme suit :



=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 58 du 09/03/2007 texte numéro 33
=============================================



3

L'épuisement de l'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérant à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque l'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette oganisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

4

Les règles prévues dans le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé s'appliquent mutatis mutandis à la limitation annuelle de l'effort de pêche.

5

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des efforts de pêche découlant de la répartition figurant à l'article 2.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé